Commerce

Article R.145-35 du Code du commerce : connaître charges non imputables au locataire d’un bail commercial

L’article R. 145-35 du Code du commerce issu du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 stipule l’ensemble des conditions relatives au locataire. L’ensemble des dispositions des articles R. 145-35, R. 145-36 et R. 145-37 du Code de commerce résultent de l’article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 et sont ainsi applicables aux contrats ayant été conclus ou renouvelés à compter de la date de publication dudit décret. Ces dispositions sont aussi applicables aux îles Wallis-et-Futuna. 

Article R. 145-35 du Code du commerce : les charges non imputables au locataire.

L’article R. 145-35 du code du commerce fait état d’un ensemble de 5 catégories.

  1. Travaux de réparation.

Les travaux liés à l’ensemble des réparations lourdes mentionnées par l’article 606 du Code civil ne peuvent être imputés au locataire, ainsi que les honoraires liés à la réalisation de ces travaux.

  1. Vétusté des lieux et conformité.

Les frais liés aux travaux visant à remédier à la vétusté des lieux ou à leur mise en conformité, qu’il s’agisse du logement loué par le locataire ou bien de l’immeuble dans lequel se trouve le local, ne peuvent être imputés au locataire. Ce, en cas de lourdes réparations, comme énoncées à l’alinéa précédent.

Il est précisé que – s’agissant des dépenses relatives aux travaux de réparation et à la vétusté des lieux et conformité – les dépenses liées à des travaux d’embellissement, dont le montant excède celui d’un remplacement à neuf, peuvent être imputées au locataire.

  1. Les impôts.

La contribution économique territoriale, les taxes/redevances dont le bailleur est le redevable légal ne peuvent être imputés au locataire. En revanche, la taxe foncière et les taxes additionnelles à celle-ci, mais aussi les impôts et taxes liés à l’usage du logement, de l’ensemble du bâtiment où il se trouve, ou d’un service dont est éligible le locataire, directement ou même indirectement, peuvent être mis à la charge du locataire.

  1. Honoraires du bailleur.

Les honoraires du bailleur, tels que la gestion relative aux loyers du local loué, ou à l’immeuble où il se trouve, ne peuvent également pas être mis à la charge du locataire.

  1. Ensemble immobilier.

Dans le cas d’un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances, coût des travaux dont bénéficient un ou plusieurs locaux vacants ne sont pas imputables au locataire.

Étant précisé que les charges étant réparties entre les locataires, dans le cas d’un ensemble immobilier ( charges, impôts, taxes, redevances, etc.), peuvent être pondérées de manière conventionnelle. Dans ce cas, le locataire doit être tenu informé de ces pondérations.